
Liberté de la presse et protection des sources
Principe fondamental des systèmes démocratiques, la liberté de presse est inscrite dans :
- l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
- l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,
- l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950.
Avec la loi du 29 juillet 1881, la liberté de la presse en France fait l’objet d’une consécration particulière, au-delà de la reconnaissance générale de la liberté d’expression.
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »
(Article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen / 1789)
« L’imprimerie et la librairie sont libres. Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public. Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice… »
(Articles 1, 2 et 2bis de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (dernière mise à jour : 27 décembre 2020)

En droit français, la protection des sources d’information des journalistes a fait l’objet d’une jurisprudence des plus protectrices de la Cour européenne des droits de l’homme, qui le définit comme une « condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt général ».
« L’Assemblée parlementaire rappelle que le libre exercice du journalisme est inscrit dans le droit à la liberté d’expression et d’information, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention », STE no 5). Ce droit constitue un fondement de la société démocratique et une condition indispensable à son progrès et à l’épanouissement de tout être humain. Des médias libres, indépendants et pluralistes sont une composante essentielle de toute société véritablement démocratique. La démocratie et la bonne gouvernance exigent responsabilisation et transparence. A cet égard, les médias jouent un rôle crucial en matière de contrôle public sur les secteurs public et privé dans la société. (…) Le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources couvre également leurs sources au sein de la police ou des autorités judiciaires. Lorsque des informations ont été transmises illégalement aux journalistes, la police et la justice doivent mener des enquêtes internes au lieu de demander aux journalistes de divulguer leurs sources. »
(Recommandation 1950 du Parlement européen / 2011 / version finale, articles 1 et 8)
« Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont : respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ; défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ; publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ; ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ; s’obliger à respecter la vie privée des personnes ; rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ; garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. (…) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. »
(Déclaration des devoirs et des droits des journalistes / Munich, 1971 / adoptée par la Fédération européenne des journalistes et signée par tous les syndicats de journalistes français, ainsi que par ceux d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas)
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La liberté de la presse est l’un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.
Ainsi, l’article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme aussi dispose la protection de la liberté de la presse.
L’article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 a pour conséquence la parution de centaines de journaux pendant les trois premières années de la Révolution française (500 périodiques en France dont 330 à Paris). La presse libre ou subventionnée s’autocensure sous la Terreur et disparaît lors du coup d’État du 18 fructidor an V en 1797.
Sous le Consulat et le Premier Empire, cette liberté est étouffée. Ainsi, en 1811, quatre journaux surveillés paraissent à Paris tandis qu’en province, un seul journal est autorisé par département. Elle connaît une fluctuation sous la Restauration (charte constitutionnelle du 4 juin 1814, lois de Serre de 1819) et est rétablie lors des Trois Glorieuses. Sous la monarchie de Juillet, le ministre de l’Intérieur Adolphe Thiers prépare les lois promulguées en septembre 1835 et qui censurent la presse pour limiter la propagande républicaine. La Loi sur la presse du 9 septembre 1835, considérée par les historiens comme une atteinte importante à la liberté de la presse, vise à empêcher les discussions sur le roi, la dynastie, la monarchie constitutionnelle. Sont désormais passibles de très lourdes peines l’adhésion publique à toute autre forme de gouvernement, et le cautionnement exigé des gérants de journaux et écrits périodiques est fixé à un niveau très élevé.
Sous la Seconde République, les lois du 11 août 1848, du 27 juillet 1849 et du 16 juillet 1850 réduisent la liberté de la presse. La presse reste sous étroite surveillance sous le Second Empire.
Ainsi, jusqu’à l’avènement de la Troisième République, tous les régimes, même quand ils proclament la liberté d’expression, cherchent à mettre la presse en tutelle par des dispositions d’ordre fiscal, financier, administratif, législatif ou judiciaire. Les gouvernements successifs oscillent entre indulgence et sévérité, soumettant la presse à un régime préventif (autorisation préalable, déclaration obligatoire, droit de timbre, dépôt d’un cautionnement, censure) ou répressif.
La Troisième République consacre la liberté de la presse avec la loi du 29 juillet 1881 qui connaît son âge d’or à cette période. Le régime de Vichy dénature cette loi…
Depuis le 7 septembre 2011, la liberté de la presse est étendue aux « blogueurs » par la jurisprudence, à la suite du procès Antoine Bardet, alias « Fansolo ». Après sa défaite en première instance contre Serge Grouard, maire UMP d’Orléans, confirmée en appel, la Cour de cassation lui donne raison au regard de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
